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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds de solidarité créé par ladite loi)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds de solidarité créé par ladite loi)


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le directeur du fonds, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Les délibérations du conseil sont signées par le président et transmises aux ministres de tutelle dans la quinzaine suivant la séance.