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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds de solidarité créé par ladite loi)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds de solidarité créé par ladite loi)

Le fonds de solidarité créé par la loi du 4 novembre 1982 susvisée est administré par un conseil d'administration qui comprend :


Un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par décret ;


Un représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;


Un représentant du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;


Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi ;


Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;


Un représentant du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;


Un représentant du ministre de la santé ;


Un représentant du ministre chargé de la fonction publique de l'Etat.


Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée qui ne peut excéder trois ans.

Les représentants des ministres et leurs suppléants font l'objet d'une désignation nominative par arrêté de chacun des ministres intéressés.


Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.