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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds de solidarité créé par ladite loi)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour l'application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du fonds de solidarité créé par ladite loi)


Le fonds de solidarité créé par la loi du 4 novembre 1982 susvisée est administré par un conseil d'administration qui comprend [*composition*] :

Un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par décret ;

Un représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;

Un représentant du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;

Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ;

Un représentant du ministre de la santé ;

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée qui ne peut excéder trois ans [*durée maximum du mandat*].

Les représentants des ministres et leurs suppléants font l'objet d'une désignation nominative par arrêté de chacun des ministres intéressés.

Les fonctions de président et d'administrateur ne sont pas rémunérées.