Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-940 du 4 novembre 1982 LE TAUX DE LA COTISATION AU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE (UNEDIC) EST PORTE A 4,80% (AU LIEU DE 3,60%) SUR LES REMUNERATIONS VERSEES A PARTIR DU 06-11-1982.CE TAUX EST AINSI REPARTI: 3,48% A LA CHARGE DES ENTREPRISES (AU LIEU DE 2,76%) ET 1,32% A LA CHARGE DES SALARIES (AU LIEU DE 0,84%))
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-940 du 4 novembre 1982 LE TAUX DE LA COTISATION AU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE (UNEDIC) EST PORTE A 4,80% (AU LIEU DE 3,60%) SUR LES REMUNERATIONS VERSEES A PARTIR DU 06-11-1982.CE TAUX EST AINSI REPARTI: 3,48% A LA CHARGE DES ENTREPRISES (AU LIEU DE 2,76%) ET 1,32% A LA CHARGE DES SALARIES (AU LIEU DE 0,84%))
A titre exceptionnel et provisoire, et par application des dispositions de l'article L. 351-18 du code du travail, dans le champ d'application territorial de la convention du 31 décembre 1958 mentionnée à l'article L. 351-2 du code du travail, le taux de la contribution globale des employeurs et des salariés au régime d'aide aux travailleurs sans emploi est porté à 4,80 p. 100.
Cette contribution est supportée à raison de 80 p. 100 par les employeurs et de 20 p. 100 par les salariés pour la part ne dépassant pas 3 p. 100 des rémunérations et à raison de 60 p. 100 par les employeurs et de 40 p. 100 par les salariés pour la part supérieure à 3 p. 100.