Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 REMPLACEMENT DES DIFFERENTES ALLOCATIONS SERVIES PAR LE REGIME DES ASSEDIC AFIN DE REALISER LES ECONOMIES NECESSAIRES A L'EQUILIBRE FINANCIER DU REGIME)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 REMPLACEMENT DES DIFFERENTES ALLOCATIONS SERVIES PAR LE REGIME DES ASSEDIC AFIN DE REALISER LES ECONOMIES NECESSAIRES A L'EQUILIBRE FINANCIER DU REGIME)
Les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail ainsi que les allocations visées à l'article L. 322-4 du même code ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai comprenant un nombre de jours égal à la moitié du quotient des indemnités directement afférentes au licenciement et versées en sus des indemnités légalement obligatoires, par le salaire journalier de référence.
Ce délai est augmenté du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes dont la rupture du contrat de travail est postérieure à la publication du présent décret.