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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 REMPLACEMENT DES DIFFERENTES ALLOCATIONS SERVIES PAR LE REGIME DES ASSEDIC AFIN DE REALISER LES ECONOMIES NECESSAIRES A L'EQUILIBRE FINANCIER DU REGIME)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 REMPLACEMENT DES DIFFERENTES ALLOCATIONS SERVIES PAR LE REGIME DES ASSEDIC AFIN DE REALISER LES ECONOMIES NECESSAIRES A L'EQUILIBRE FINANCIER DU REGIME)


Les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail ne peuvent être versées à un salarié qui aura démissionné sans motif légitime postérieurement à la date de publication du présent décret qu'à l'expiration d'un délai de carence de trois mois.