Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-835 du 30 septembre 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE LA PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR DES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-835 du 30 septembre 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE LA PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR DES TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL)
Conformément à l'article 5 de la loi susvisée, l'employeur prend en charge le ou les titres souscrits par les bénéficiaires de la mesure, parmi les catégories suivantes :
Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité du type carte orange ainsi que les abonnements spéciaux et les abonnements mensuels ordinaires émis par la S.N.C.F. [*SNCF*] ;
Les cartes et abonnements hebdomadaires à nombre de voyages limité délivrés par la RATP, la SNCF et les entreprises de l'APTR.
La prise en charge se fait sur la base des tarifs 2ème classe et sur les trajets ou portions de trajets effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens.
Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'effectuer le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court.
Lorsque le titre utilisé est une carte orange dont le coupon correspond à un nombre de zones supérieur à ce qui est nécessaire pour effectuer dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base du prix du coupon dont le nombre de zones permet strictement de faire ce dernier trajet.
Les titres énumérés au présent article peuvent faire l'objet d'un marquage ou d'une identification spécifique dans les conditions définies par l'autorité organisatrice des transports parisiens.