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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-774 du 10 septembre 1982 RELATIF A LA COMPENSATION DES COUTS SALARIAUX RESULTANT POUR LES EMPLOYEURS DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER DE L'AUGMENTATION DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE AU 01-07-1982)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-774 du 10 septembre 1982 RELATIF A LA COMPENSATION DES COUTS SALARIAUX RESULTANT POUR LES EMPLOYEURS DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER DE L'AUGMENTATION DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE AU 01-07-1982)

La réduction du taux des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par l'article 6 de la loi susvisée du 30 juillet 1982 est accordée au titre des salariés dont la rémunération horaire n'a pas excédé pour le mois de juin 1982 les montants déterminés ci-après :


19,33 F dans les départements de Saint-Pierre-et-Miquelon ;


15,88 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;


14,82 F dans le département de la Réunion.