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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-340 du 16 avril 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-340 du 16 avril 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)

En cas de non-respect des obligations prévues par l'ordonnance du 1er mars 1982 susvisée, le présent décret et le contrat,l'autorité qui a conclu le contrat prononce sa résiliation et ordonne le remboursement des cotisations prises en charge.



Toutefois, si les engagements de l'employeur en matière d'investissement et d'emploi ont été partiellement respectés, le remboursement peut ne concerner qu'une partie des cotisations prises en charge. A cette fin, il est tenu compte des justifications fournies par l'employeur et de l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.



Lorsqu'en application des alinéas précédents, le bénéfice de la prise en charge est retiré à l'employeur, celui-ci n'est passible de majorations de retard pour les cotisations non payées entre la date de signature du contrat et la notification du retrait de la prise en charge que si sa mauvaise foi est établie.



Les organismes de recouvrement sont avisés des décisions prises en application du présent article et procèdent à la liquidation de la dette de l'employeur.