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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-340 du 16 avril 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-340 du 16 avril 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)


Lorsqu'en application de l'article 7 (2e alinéa) de l'ordonnance susvisée du 1er mars 1982, le bénéfice de la prise en charge a été suspendu, l'employeur doit verser les cotisations selon les règles de droit commun jusqu'à ce qu'il ait régularisé sa situation. L'employeur ne bénéficie à nouveau de la prise en charge qu'au titre des cotisations venant à échéance après qu'il a régularisé sa situation.