Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-340 du 16 avril 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-340 du 16 avril 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)
Pour bénéficier de la prise en charge, l'employeur doit fournir, dès la signature du contrat, l'attestation de prise en charge qui lui a été délivrée par l'autorité qui a signé ce contrat . Cette attestation est adressée à chaque organisme de recouvrement concerné et mentionne notamment le pourcentage de la masse salariale prise en compte et le pourcentage de la prise en charge.
Sous réserve de la fourniture préalable de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent, les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations assises sur la rémunération des salariés ouvrant droit au bénéfice de la prise en charge se limitent, dès la première échéance qui suit la signature du contrat, au versement des cotisations de sécurité sociale précomptées sur les salaires et de la fraction des cotisations patronales non prises en charge par l'Etat.
A chaque échéance de versement des cotisations, l'employeur joint au bordereau récapitulatif des cotisations, établi selon les règles de droit commun, un imprimé spécial dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la solidarité nationale, indiquant le montant des cotisations prises en charge. Ce montant est porté en déduction des cotisations exigibles sur le bordereau récapitulatif des cotisations.