Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-340 du 16 avril 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-340 du 16 avril 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)
Aucun contrat ne peut être renouvelé si l'employeur n'a pas satisfait à l'intégralité de ses engagements, sauf en cas de force majeure.
En cas de renouvellement du contrat, les variations d'effectifs s'apprécient à partir de l'effectif des salariés de l'entreprise à la date d'échéance du contrat initial.
Les engagements relatifs à l'investissement s'apprécient sur l'année civile 1983 ou sur la période du contrat renouvelé.