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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-340 du 16 avril 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-340 du 16 avril 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)

Le pourcentage prévu à l'article 5 est de 10 p. 100 lorsque l'employeur prend l'engagement individuel de satisfaire à l'ensemble des conditions prévues soit au A, soit au B ci-dessous.


A - 1. Compenser par un nombre égal d'embauches de salariés bénéficiant de contrats à durée indéterminée les licenciements pour motif économique de salariés, en dehors des licenciements donnant lieu à l'application des procédures prévues aux articles L. 322-4 et L. 351-5 du code du travail pour les conventions d'allocation spéciale, ou de formation, ou d'adaptation du fonds national de l'emploi ou l'allocation de la garantie de ressources.


2. Embaucher sous contrat de travail à durée indéterminée un nombre de salariés au moins égal à la moitié du nombre des salariés dont la rupture du contrat de travail ne résulte pas d'un licenciement.


3. Réaliser un taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires défini dans les conditions ci-après :


Pour les entreprises du secteur textile (hors maille) :


Porter leur taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires :


Soit au minimum à 3,3 p. 100 ;


Soit au taux moyen de l'entreprise sur les années 1978 à 1980, augmenté de 10 p. 100 sans que ce dernier puisse être inférieur à 1,5 p. 100.


Pour les entreprises du secteur de la maille :


Porter leur taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires :


Soit au minimum à 2,75 p. 100 ;


Soit au taux moyen de l'entreprise sur les années 1978 à 1980, augmenté de 10 p. 100 sans que ce dernier puisse être inférieur à 1,4 p. 100.


Pour les entreprises du secteur de l'habillement :


Porter leur taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires :


Soit au minimum à 2,2 p. 100 :


Soit à un taux égal à 0,64 p. 100 du taux d'investissement moyen de l'entreprise pour les années 1978 à 1980, augmenté de 0,8 p. 100.


B - 1. Compenser par un nombre égal d'embauches de salariés bénéficiant de contrats à durée indéterminée les licenciements pour motif économique de salariés, en dehors des licenciements donnant lieu à l'application des procédures prévues aux articles L. 322-4 et L. 351-5 du code du travail pour les conventions d'allocation spéciale, ou de formation, ou d'adaptation du fonds national de l'emploi ou d'allocation de la garantie de ressources.


2. Réaliser un taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires défini dans les conditions ci-après :


Pour les entreprises du secteur textile (hors maille) :


Porter leur taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires :


Soit au minimum à 3,6 p. 100 ;


Soit au taux moyen de l'entreprise sur les années 1978 à 1980, augmenté de 20 p. 100 sans que ce dernier puisse être inférieur à 1,7 p. 100.


Pour les entreprises du secteur de la maille :


Porter leur taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires :


Soit au minimum à 3 p. 100 ;


Soit au taux moyen de l'entreprise sur les années 1978 à 1980, augmenté de 20 p. 100 sans que ce dernier puisse être inférieur à 1,6 p. 100.


Pour les entreprises du secteur de l'habillement :


Porter leur taux d'investissement par rapport au chiffre d'affaires :


Soit au minimum à 2,4 p. 100 :


Soit à un taux égal à 0,58 p. 100 du taux d'investissement moyen de l'entreprise pour les années 1978 à 1980, augmenté de 1.