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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-340 du 16 avril 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-340 du 16 avril 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)

Pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance du 1er mars 1982 susvisée, l'effectif à prendre en compte est déterminé de la façon suivante :


Pour les entreprises industrielles dont l'activité ne s'exerce pas exclusivement dans les secteurs du textile et de l'habillement, la part des effectifs à retenir est fonction de la part de la valeur de la production d'articles textiles et d'habillement dans la valeur totale de la production de ces entreprises ;


Les effectifs correspondant à une activité qui s'exerce exclusivement dans le négoce ou la distribution n'ouvrent pas droit au bénéfice de la prise en charge.