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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-340 du 16 avril 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-340 du 16 avril 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 82204 DU 01-03-1982 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES DES SECTEURS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT)

La prise en charge dont peuvent bénéficier les employeurs visés à l'article 1er au titre de cotisations de sécurité sociale leur incombant est subordonnée à la conclusion préalable d'un contrat conclu entre l'employeur et le représentant de l'Etat dans le département où sont situés le siège social ou l'établissement employant le plus grand nombre de salariés.

Pour les entreprises employant plus de 500 personnes qui ont des établissement situés dans plusieurs départements, le contrat est signé entre l'employeur et l'Etat représenté conjointement par le ministre de l'industrie et le ministre du travail.