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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE, EN PARTICULIER DE SES ART. 15 ET 23)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE, EN PARTICULIER DE SES ART. 15 ET 23)

En cas d'inexécution par la collectivité de ses engagements relatifs au remplacement des personnels bénéficiant de la cessation anticipée d'activité, le directeur départemental du travail informera les services gestionnaires du fonds de compensation du nombre, de la nature des emplois considérés et de la décision de remboursement prise à l'encontre de la collectivité défaillante. Celle-ci sera admise au préalable à fournir ses justifications.