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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE, EN PARTICULIER DE SES ART. 15 ET 23)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE, EN PARTICULIER DE SES ART. 15 ET 23)


La validation gratuite de la période de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 19 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée ne peut avoir pour effet de porter le nombre d'annuités liquidables dans la pension au-delà des maxima prévus par les régimes de retraite des bénéficiaires.

En ce qui concerne les ressortissants au régime général de la sécurité sociale, sont comptés comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension vieillesse prévue au livre III du code de la sécurité sociale, autant de trimestres, dans la limite de quatre trimestres par an, qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée des périodes pendant lesquelles l'assuré âgé de moins de soixante-cinq ans a bénéficié du revenu de remplacement.