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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE, EN PARTICULIER DE SES ART. 15 ET 23)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE, EN PARTICULIER DE SES ART. 15 ET 23)


La cotisation d'assurance maladie assise sur le revenu de remplacement mentionné à l'article 15 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée est précomptée sur le revenu de remplacement par le débiteur dudit revenu et versé par lui à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève dans les conditions prévues aux articles 1er à 3, 8, 10, 12, 13 et 24 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 [*assiette*].

A titre provisionnel et jusqu'à la parution du décret pris en application de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, son taux est fixé à 2 p. 100.

Pour l'application de ces dispositions, le revenu de remplacement est assimilé à une rémunération.

Le débiteur du revenu de remplacement indique dans la déclaration annuelle des salaires le montant global des revenus de remplacement versés dans l'année et soumis à cotisation [*mentions obligatoires*].