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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE, EN PARTICULIER DE SES ART. 15 ET 23)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE, EN PARTICULIER DE SES ART. 15 ET 23)

En ce qui concerne les personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics ressortissant au régime général de la sécurité sociale, le capital décès auquel ils ouvrent droit durant la période de cessation anticipée d'activité est également versé sur la base de la dernière rémunération servie avant l'attribution du revenu de remplacement et supporté à concurrence des deux tiers par le fond de compensation.


Les ayants cause des ressortissants de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques décédés durant la période de cessation anticipée d'activité peuvent prétendre au bénéfice du capital décès prévu par ce régime de retraite.Ce capital est calculé sur la base des émoluments des douze derniers mois d'activité et supporté à concurrence des deux tiers par le fonds de compensation.