Article L711-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L711-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir après conversion en euros conformément à l'article L. 711-14, sont arrondies au centime supérieur ou inférieur le plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.