Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE, EN PARTICULIER DE SES ART. 15 ET 23)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE, EN PARTICULIER DE SES ART. 15 ET 23)
Les personnels qui demandent à cesser leur activité par anticipation doivent en même temps demander la préliquidation de leur pension de retraite. La collectivité employeur constituera à cet effet le dossier nécessaire et le fera parvenir aux institutions de retraite dont relèvent les intéressés.
La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, pour ce qui la concerne, adressera à ses tributaires, après examen de leur dossier, une attestation de préliquidation constatant leur droit au titre de la caisse nationale de retraites au jour de l'admission à la cessation anticipée d'activité.
Un arrêté interministériel précisera les modalités de cette préliquidation pour les affiliés au régime général de la sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.