Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE, EN PARTICULIER DE SES ART. 15 ET 23)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE, EN PARTICULIER DE SES ART. 15 ET 23)
La contribution des départements, communes et leurs établissements publics au fonds de compensation est due à compter du 1er avril 1982 jusqu'au 31 décembre 1983. Elle est calculée sur l'assiette des cotisations à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour les personnels titulaires, sur l'assiette des cotisations à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques pour les personnels affiliés à cette institution. Elle est recouvrée, pour le compte du fonds de compensation, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, selon les mêmes modalités que les cotisations versées au titre de ces régimes de retraite, et reversée au fonds de compensation, qui rembourse auxdits organismes les frais de gestion engagés pour son compte. Au 31 décembre 1986 le reliquat du fonds de compensation sera dévolu à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, après remboursement aux régimes de retraite de base et complémentaire des pertes de cotisations subies du fait de l'admission à la cessation anticipée d'activité de personnels des collectivités locales affiliés auxdits régimes.