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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE, EN PARTICULIER DE SES ART. 15 ET 23)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE, EN PARTICULIER DE SES ART. 15 ET 23)

Le fonds de compensation des cessations anticipées d'activité des agents des collectivités locales met à la disposition de la collectivité ou de l'établissement assurant le versement mensuel du revenu de remplacement, les sommes correspondant à la part dudit revenu incombant au fonds, dans les conditions fixées par un arrêté interministériel.