Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE, EN PARTICULIER DE SES ART. 15 ET 23)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE, EN PARTICULIER DE SES ART. 15 ET 23)

Les personnels des collectivités locales et de leurs établissements publics relevant du régime général de la sécurité sociale et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques pourront justifier les dix années de services accomplies au profit des collectivités locales, de leurs groupements ou établissements publics par une attestation de la ou des collectivités où ils ont exercé leurs fonctions. Cette attestation n'est pas requise pour les années ayant donné lieu à cotisation ou validation de services au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.