Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE, EN PARTICULIER DE SES ART. 15 ET 23)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-268 du 26 mars 1982 RELATIF A LA CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES PREVUE PAR L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE, EN PARTICULIER DE SES ART. 15 ET 23)
Pour pouvoir être admis à cesser leur activité par anticipation, les personnels titulaires et non titulaires devront justifier d'une durée de services effectifs de trente-sept années et demie validables auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite de salariés. Les salariés devront fournir à cet effet une attestation des caisses dont ils dépendent, détaillant les services relevés pour leur compte. Si les intéressés justifient ne pas être en mesure de produire l'une de ces attestations, ils devront établir une déclaration sur l'honneur mentionnant notamment la nature et la durée des services ayant donné lieu au versement de cotisations auprès de l'organisme de retraite considéré.
Les personnels titulaires et non titulaires visés à l'alinéa ci-dessus comprennent, en ce qui concerne les établissements d'hospitalisation publics, les personnels mentionnés à l'article 25 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière.