Les contrats de solidarité conclus par les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics administratifs devront préciser, en ce qui concerne la cessation anticipée d'activité du personnel visée à l'article 11 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée, le nombre maximum d'agents bénéficiaires, la nature des emplois détenus par les intéressés et le délai maximum dans lequel interviendra leur remplacement. Ce délai pourra varier en fonction de la nature des recrutements nécessaires, sans pouvoir excéder six mois. Exceptionnellement, si l'organisation de concours ou des modalités particulières du recrutement l'exigent, un délai supérieur pourra être prévu. Chaque fois que cela sera compatible avec les dispositions légales ou réglementaires fixant les conditions de recrutement du personnel des collectivités locales, devront être recrutés par priorité des jeunes âgés de moins de vingt-six ans, ou des femmes veuves ou divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale, ou des demandeurs d'emploi bénéficiant ou ayant bénéficié d'une allocation de chômage.
Le représentant de l'Etat dans le département, assisté du directeur départemental du travail et de l'emploi, examine les propositions qui lui sont soumises par les collectivités concernées et signe le contrat de solidarité au nom de l'Etat. Il contrôle le respect des engagements pris.