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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-265 du 25 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 2 A 10 DE L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE DES COLLECTIVITES LOCALES: ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-265 du 25 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 2 A 10 DE L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE DES COLLECTIVITES LOCALES: ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC)

En cas de non-respect des obligations prévues par l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée, par le présent décret, ou par le contrat, le représentant de l'Etat dans le département, ou par délégation le directeur départemental du travail et de l'emploi, prononce le retrait total ou partiel des prises en charge concernées ou peut, avec l'accord du comptable compétent, surseoir à l'exécution de cette décision. Il fait procéder à la récupération des cotisations indûment prises en charge.