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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-265 du 25 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 2 A 10 DE L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE DES COLLECTIVITES LOCALES: ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-265 du 25 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 2 A 10 DE L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE DES COLLECTIVITES LOCALES: ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC)

Pour bénéficier de la prise en charge, la collectivité employeur doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi dans les quinze jours suivant la date du recrutement des personnels concernés.


L'attestation de prise en charge des cotisations délivrée par le directeur départemental du travail et de l'emploi sera jointe à l'appui de la première déclaration nominative des salaires.


Le défaut de production des attestations de prise en charge, à l'appui de la première déclaration nominative des salaires, entraîne l'annulation de la prise en charge des cotisations.