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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-265 du 25 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 2 A 10 DE L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE DES COLLECTIVITES LOCALES: ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-265 du 25 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 2 A 10 DE L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE DES COLLECTIVITES LOCALES: ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC)

Si la baisse effective de la durée hebdomadaire moyenne du travail, qui a été programmée pour le 1er septembre 1983 au plus tard, est comprise entre deux et trois heures, le taux de prise en charge des cotisations visées à l'article 3 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée est de 75 p. 100 de la date du recrutement à la fin du douzième mois civil qui suit celui-ci puis de 50 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.


Si la baisse effective programmée est supérieure ou égale à trois heures, le taux de prise en charge des cotisations est de 100 p. 100 de la date de recrutement à la fin du douzième mois civil qui suit celui-ci, puis de 75 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois.