Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-265 du 25 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 2 A 10 DE L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE DES COLLECTIVITES LOCALES: ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-265 du 25 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DES ART. 2 A 10 DE L'ORDONNANCE 82108 DU 30-01-1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE DES COLLECTIVITES LOCALES: ENGAGEMENTS RELATIFS A LA REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'AMELIORATION DU SERVICE PUBLIC)

Pour ouvrir droit à la prise en charge de certaines cotisations de sécurité sociale afférentes au recrutement de nouveaux personnels, les collectivités visées à l'article 2 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée devront conclure avec l'Etat après consultation de la commission paritaire compétente un contrat de solidarité prévoyant la réduction à trente-sept heures au moins au 1er janvier 1983 ou à trente-six heures au moins avant le 1er septembre 1983 de la durée moyenne effective du travail.


Le représentant de l'Etat dans le département, assisté du directeur départemental du travail et de l'emploi, instruit les projets de contrat de solidarité qui lui sont soumis par les collectivités concernées et les signe au nom de l'Etat.