Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 juin 1935 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 34, 53 et 58 de la loi du 13 décembre 1926 (Code du travail maritime) en ce qui concerne les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 juin 1935 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 34, 53 et 58 de la loi du 13 décembre 1926 (Code du travail maritime) en ce qui concerne les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche.)
Le contrat fixe :
1° Le délai de liquidation des comptes de salaires et de parts en fin de campagne ;
2° Le délai dans lequel l'armateur doit fournir, sous le contrôle de l'autorité maritime, à chaque membre de l'équipage, son compte individuel comprenant tous les éléments qui ont servi à l'établissement du compte, tels qu'ils figurent dans le compte général remis à l'administrateur des affaires maritimes ;
3° Le délai de payement de l'équipage.
Ce délai de payement ne peut être supérieur à quarante jours à partir de la livraison du produit de la pêche après vente en fin de campagne dans un port de la métropole, ni s'étendre à plus de quatre mois après l'arrivée du navire en France en fin de campagne. Le délai de liquidation des comptes doit être fixé de façon à permettre le payement dans ces conditions.
Si, à la date fixée pour l'expiration du délai de liquidation des comptes, l'armateur n'a pas vendu le produit de la pêche, la cargaison est évaluée sur la base du parère défini par les troisième et quatrième alinéas de l'article 2 ci-dessus.