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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 juin 1935 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 34, 53 et 58 de la loi du 13 décembre 1926 (Code du travail maritime) en ce qui concerne les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 juin 1935 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 34, 53 et 58 de la loi du 13 décembre 1926 (Code du travail maritime) en ce qui concerne les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche.)


Les avances prévues aux contrats d'engagement par application des articles 58 à 60 du code du travail maritime et les délégations prévues par l'article 61 du même code sont payées au marin ou à ses ayants droit, aux dates fixées par le contrat ; les avances, en présence de l'administrateur des affaires maritimes et les délégations sous son contrôle.

La partie des avances à imputer sur les salaires et parts à échoir au marin qui est, conformément à l'article 1er du présent décret, déterminée par le contrat, ne peut dépasser : pour les chalutiers, deux mois de salaires ; pour les autres navires armant aux grandes pêches, une somme qui sera fixée dans chaque port d'armement, avant le 1er janvier de l'année, par une commission de trois membres comprenant : l'administrateur des affaires maritimes, un représentant des organisations corporatives d'armateurs à la pêche et un représentant des organisations corporatives de marins, ces représentants étant désignés sur la proposition desdites organisations par l'administrateur des affaires maritimes.