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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 juin 1935 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 34, 53 et 58 de la loi du 13 décembre 1926 (Code du travail maritime) en ce qui concerne les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 juin 1935 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 34, 53 et 58 de la loi du 13 décembre 1926 (Code du travail maritime) en ce qui concerne les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche.)


Dans le cas où un armateur est son propre assureur, le montant des primes d'assurances pour armement, avances sur salaires et excédents de pêche, qui peuvent être déduites du produit brut de la pêche, est égal à celui qui résulterait de l'application du taux moyen de prime en usage sur la place pour les navires du même âge et de même catégorie, ce taux étant déterminé par la commission prévue à l'article 2, alinéa 4, du présent décret.

Le contrat d'engagement prévoit les dispositions convenues pour le règlement des salaires en cas de sinistre.