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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 juin 1935 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 34, 53 et 58 de la loi du 13 décembre 1926 (Code du travail maritime) en ce qui concerne les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 juin 1935 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 34, 53 et 58 de la loi du 13 décembre 1926 (Code du travail maritime) en ce qui concerne les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche.)


Quand l'armateur vend toute sa pêche avant l'arrivée du navire au port, la valeur du produit de la pêche est déterminée d'après la valeur réelle de la pêche, et l'armateur doit produire les factures originales conformément à l'alinéa 2 de l'article 2.

Quand l'armateur vend une partie de sa pêche avant l'arrivée du navire au port, la valeur de la partie vendue est déterminée par les factures originales. Pour la partie non vendue, sa valeur est déterminée, suivant le cas, par application des alinéas 2 ou 3 de l'article 2.

L'armateur qui vend tout ou partie de sa pêche avant l'arrivée du navire au port doit, immédiatement après conclusion de la vente, en informer, par lettre recommandée, l'administrateur des affaires maritimes du port d'armement du navire.

Il met dans sa lettre un pli cacheté qui doit contenir les conditions de la vente et qui ne sera ouvert qu'au moment du règlement des comptes.