Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 juin 1935 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 34, 53 et 58 de la loi du 13 décembre 1926 (Code du travail maritime) en ce qui concerne les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 juin 1935 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 34, 53 et 58 de la loi du 13 décembre 1926 (Code du travail maritime) en ce qui concerne les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche.)
Dans le cas où l'armateur veut s'attribuer tout ou partie de la pêche d'un de ses navires, il doit informer de sa décision, par lettre recommandée, l'administrateur des affaires maritimes du port d'armement du navire.
Cet avis doit être expédié aussitôt que la décision est prise et en tout cas avant qu'elle ne soit exécutée.