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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 juin 1935 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 34, 53 et 58 de la loi du 13 décembre 1926 (Code du travail maritime) en ce qui concerne les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 15 juin 1935 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 34, 53 et 58 de la loi du 13 décembre 1926 (Code du travail maritime) en ce qui concerne les contrats d'engagement pour la navigation de grande pêche.)


Tout contrat d'engagement aux grandes pêches détermine :

Le mode de rémunération des marins et, en outre, si ce mode est fondé sur la participation des marins au produit net de la pêche :
les règles d'après lesquelles s'évalue le produit brut, les dépenses ou charges à déduire de ce produit brut pour former le produit net ;

La part des avances à imputer sur les salaires, ladite part étant limitée comme il est dit à l'article 5 ci-après ;

Le mode de liquidation du solde net.