Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1088 du 21 novembre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L341-4 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF AUX AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX TRAVAILLEURS ETRANGERS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1088 du 21 novembre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. L341-4 DU CODE DU TRAVAIL ET RELATIF AUX AUTORISATIONS DE TRAVAIL DELIVREES AUX TRAVAILLEURS ETRANGERS)
Les cartes de travail dont les étrangers sont titulaires à la date de l'entrée en vigueur du présent décret restent valables jusqu'à l'expiration de leur validité. Lors de cette expiration, les intéressés peuvent, s'ils justifient de plus d'un an ou de plus de quatre ans d'activité professionnelle salariée en France [*condition, durée*], solliciter l'attribution, selon le cas, d'une carte ordinaire (carte B) ou d'une carte de travail pour toutes professions salariées (carte C). S'ils ont moins d'un an d'activité, ils peuvent solliciter l'attribution d'une carte temporaire (carte A).
Toutefois la carte de travail pour toutes professions salariées (carte C) est délivrée de plein droit, dès la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux étrangers titulaires de la carte ordinaire à validité permanente qui en font la demande.