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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-372 du 21 mai 1980 INSTITUANT UNE ALLOCATION A LA MOBILITE DES CONJOINTS EN FAVEUR DE TRAVAILLEURS SALARIES AFFECTES PAR LA DECENTRALISATION D'UNE ACTIVITE TERTIAIRE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-372 du 21 mai 1980 INSTITUANT UNE ALLOCATION A LA MOBILITE DES CONJOINTS EN FAVEUR DE TRAVAILLEURS SALARIES AFFECTES PAR LA DECENTRALISATION D'UNE ACTIVITE TERTIAIRE)

Le droit à l'allocation à la mobilité des conjoints est ouvert lorsque le conjoint du travailleur ayant accepté sa mutation hors de la région d'Ile-de-France a dû renoncer à l'activité salariée qu'il exerçait antérieurement à la signature du contrat de localisation.


Pour les travailleurs du secteur privé la cessation d'activité sera consécutive à une démission.


Pour les agents publics elle pourra résulter également :


Soit de la mise en disponibilité du conjoint, prévue à l'article 26, 2e alinéa, du décret n° 59-309 du 14 février 1959 modifié, s'il a la qualité de fonctionnaire de l'Etat ;


Soit à la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint, s'il est agent de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un de leurs établissements publics, ou d'une entreprise publique à statut.