Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-392 du 17 mars 1978 RELATIF A L'APPLICATION A LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL DES DISPOSITIONS DE L'ART. 27 DE LA LOI 75-534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-392 du 17 mars 1978 RELATIF A L'APPLICATION A LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL DES DISPOSITIONS DE L'ART. 27 DE LA LOI 75-534 DU 30-06-1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES)
Lorsqu'elle examine, dans les conditions définies à l'article 2 ci-après, la candidature d'une personne handicapée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel [*COTOREP*] est composée comme suit :
a) Le commissaire de la République ou son représentant, président ;
b) Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou son représentant ;
c) Le directeur interdépartemental des anciens combattants ou son représentant ;
d) Le secrétaire général, chef du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;
e) Le président du comité médical départemental mentionné à l'article 5 du décret susvisé du 14 février 1959, ou un membre de ce comité désigné par ledit président ;
f) Le médecin inspecteur départemental de la santé ;
g) Le chef de la section départementale de l'Agence nationale pour l'emploi, ou son représentant ;
h) Deux médecins proposés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dont un médecin appartenant au au service de médecine de prévention créé au titre III du décret n° 82-458 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
i) Deux personnes choisies en raison de leur compétence, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, parmi les personnes présentées par les associations représentatives des personnes handicapées ;
j) Deux personnalités qualifiées choisies sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives ; k) Selon la nature du ou des emplois demandés soit un représentant de l'employeur intéressé que mentionne l'article L. 323-12 (4°) du code du travail, soit un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République dans le cas d'une candidature à l'un des emplois communs aux administrations de l'Etat et aux établissements publics énumérés à l'arrêté pris en application de l'article R. 323-95 du code du travail.
Les membres prévus aux h, i et j sont nommés pour trois ans par le commissaire de la République qui désigne un nombre égal de suppléants [*durée du mandat*]. Le mandat des intéressés est renouvelable.
Lorsque la commission examine la candidature d'une personne domiciliée à Paris à l'un des emplois relevant d'un même ministère, le président du comité médical départemental est remplacé par le président du comité médical mentionné à l'article 4 du décret du 14 février 1959 susvisé ou par un membre de ce comité désigné par ledit président. Si cette candidature concerne des emplois relevant de plusieurs ministères, le président du comité médical départemental est remplacé par le président du comité médical des services du Premier ministre ou un membre de ce comité désigné par lui.
Si les emplois sollicités sont communs à des administrations centrales et établissements publics parisiens, la désignation du fonctionnaire prévu au k du présent article est faite par le ministre chargé de la fonction publique [*autorité compétente*].
La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an [*périodicité*].
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.