Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-881 du 11 octobre 1979 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-881 du 11 octobre 1979 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI 79575 DU 10-07-1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI)
L'entreprise est dispensée du paiement du versement de transport tant que le montant cumulé des rémunérations servies, tel qu'il est déterminé pour le calcul dudit versement, n'atteint pas le montant de l'abattement.
Le versement de transport est dû, au cours de chacune des années comprises dans la période de trois ans, sur la partie du montant des rémunérations qui dépasse l'abattement applicable.