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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-880 du 10 octobre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI 7932 DU 16-01-1979)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-880 du 10 octobre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI 7932 DU 16-01-1979)

La commission est présidée par le préfet ou par son représentant. Elle se compose :


Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou du directeur adjoint qui en assure le secrétariat ;


Du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant ;


Du directeur du service régional de la sécurité sociale ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de leur représentant ;


D'un représentant de l'institution visée à l'article L. 351-2 du code du travail ;


Du chef de la section départementale de l'agence nationale pour l'emploi ;


Du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ou de son représentant ;


Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou de son représentant ;


D'un représentant de l'organisme chargé de la liquidation des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ;


D'un médecin conseil du régime de sécurité sociale concerné, et, en tant que de besoin, pour les salariés du régime agricole :


Du chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles ou de son représentant ;


Du directeur de la caisse départementale de mutualité sociale agricole ou de son représentant.