La commission est saisie par le directeur départemental du travail et de l'emploi, le cas échéant en liaison avec les organismes visés à l'article L. 351-2 du code du travail, des dossiers des intéressés comportant tous éléments d'informations les concernant notamment ceux recueillis lors des entretiens-bilans menés par l'agence locale pour l'emploi et éventuellement un rapport du médecin de la main-d'oeuvre.