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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-880 du 10 octobre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI 7932 DU 16-01-1979)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-880 du 10 octobre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI 7932 DU 16-01-1979)

La commission est saisie par le directeur départemental du travail et de l'emploi, le cas échéant en liaison avec les organismes visés à l'article L. 351-2 du code du travail, des dossiers des intéressés comportant tous éléments d'informations les concernant notamment ceux recueillis lors des entretiens-bilans menés par l'agence locale pour l'emploi et éventuellement un rapport du médecin de la main-d'oeuvre.