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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-880 du 10 octobre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI 7932 DU 16-01-1979)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-880 du 10 octobre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI 7932 DU 16-01-1979)

Cette commission est chargée d'examiner avant la fin de l'année 1979, la situation des bénéficiaires des allocations d'aide publique prévues aux anciennes dispositions des articles L. 351-3 à L. 351-8 du code du travail en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée et qui ne percevront aucune des prestations prévues par l'accord agréé visé à l'article L. 351-9 du code du travail.