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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-581 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-581 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI)

L'employeur qui désire obtenir le bénéfice de la prime instituée par le présent décret doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi dans les trois mois suivant la date d'embauche.


Les décisions relatives à la prime sont prises par le préfet ou, sur sa délégation, par le directeur départemental du travail et de l'emploi.