Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-581 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-581 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI)


L'employeur qui, dans le délai d'un an suivant l'embauche, aura rompu pour un motif autre que la faute grave ou la faute lourde le contrat de travail qui le lie à un premier salarié dont le recrutement a ouvert droit à la prime, devra rembourser l'intégralité de cette prime.