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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-580 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-580 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI)

L'embauche du salarié doit faire l'objet d'un contrat à durée indéterminée. Tout employeur qui, dans le délai d'un an suivant l'embauchage aura rompu, pour un motif autre que la faute grave ou la faute lourde, le contrat de travail qui le lie au salarié dont le recrutement a ouvert droit à la prime, devra rembourser l'intégralité de cette prime.