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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-580 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-580 du 10 juillet 1979 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI)

Pour l'application de l'article 6 de la loi n. 79-575 du 10 juillet 1979, une prime d'incitation à l'embauche des travailleurs âgés d'au moins quarante-cinq ans est accordée aux employeurs soumis aux dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, à l'exception des entrepreneurs de travail temporaire, des employeurs visés à l'article L. 351-16 du même code, des entreprises publiques gérant un service public, des organismes dont les documents budgétaires ou financiers sont soumis à l'approbation d'une autorité administrative, des associations financées à plus de 50 p. 100 sur fonds publics et à l'exception des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1, L. 772-1 et L. 773-1 du code du travail.