Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-579 du 10 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-579 du 10 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI)

Les stagiaires bénéficiant d'actions de formation visées à l'article 4 de la loi n. 79-575 du 10 juillet 1979 perçoivent une rémunération forfaitaire versée par l'Etat dans les conditions prévues ci-après :


Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans à l'entrée en stage bénéficient d'une rémunération égale à 25 p. 100 du SMIC et d'indemnités de transport et d'hébergement. Lorsqu'ils atteignent dix-huit ans en cours de stage, ils bénéficient du régime prévu à l'alinéa suivant, à partir du premier jour du mois qui suit la date de leur dix-huitième anniversaire.


Les jeunes stagiaires âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans à l'entrée en stage bénéficient d'une rémunération égale à 75 p. 100 du SMIC, à l'exclusion de toute autre indemnité.


Les femmes sans emploi qui sont veuves non remariées, divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale, reçoivent une indemnité d'un montant égal à 90 p. 100 du SMIC.