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Article L711-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L711-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.

Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.

Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.