Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-578 du 10 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI (112))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-578 du 10 juillet 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI 79575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L'EMPLOI (112))
Pour toute présence effective dans l'entreprise dépassant quarante heures par semaine, le stagiaire bénéficie d'une compensation intégrale en temps de repos avant la fin du stage.